LA FRANCE PITTORESQUE
Monitoire (Le) d’antan destiné à
confondre le coupable d’un crime
(D’après « Revue du Dauphiné et du Vivarais », paru en 1878)
Publié le mercredi 8 novembre 2023, par Redaction
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Destiné à obtenir des témoignages lorsque ceux-ci s’avèrent inexistants ou non concluants dans le cadre d’un procès criminel, le monitoire est créé en France par le pape Alexandre III au XIIe siècle mais ne fera pas l’objet d’ordonnances royales avant 1512 : il consiste, pour le clergé paroissial, à fulminer une injonction à leurs paroissiens de témoigner sous peine d’excommunication. Demandé par le procureur du roi, par le magistrat instructeur ou encore par les justiciables eux-mêmes — les trois-quarts des monitoires du XVIIIe siècles seront initiés par les justiciables —, il associe donc l’Église à la justice royale.
 

Vous savez ce que c’est que jeter le monitoire, et votre enfance a dû frémir souvent au récit que vous en a fait quelque vieillard encore tremblant au souvenir de la lugubre cérémonie, écrit à la fin du XIXe siècle Léon Védel dans la Revue du Dauphiné et du Vivarais. Un crime a été commis. Ce crime reste impuni, car le meurtrier est inconnu ; c’est à l’Eglise que la société demandera le moyen d’atteindre le coupable.

C’est au milieu de la nuit. La maison de Dieu, ce jour-là tribunal vengeur, est sinistrement éclairée. La foule morne emplit les nefs à moitié plongées dans l’ombre que projettent les hauts piliers elles voûtes surbaissées. Au milieu de l’église, sur une estrade, est exposé un cadavre, le corps de la victime. Ses blessures béantes dénoncent le meurtre. Le défilé commence, et malheur à celui qui n’y paraîtra pas. Il trahira son crime en voulant échapper à l’épreuve. L’épreuve !... Tous les assistants la connaissent. Cette plaie déjà tuméfiée, gangrenée, laissera échapper un sang frais et vermeil au passage du meurtrier.

Mais le signe accusateur ne se produit pas, le meurtrier échappe ; alors, par trois fois, du haut de la chaire, le ministre du Dieu de justice adjure le coupable de confesser son crime. Par trois fois, il le voue à la vengeance divine et lui retire le feu et l’eau. Il l’isole des autres hommes dont il n’est plus le frère, et oblige, sur leur salut éternel, tous ceux qui le connaissent à lui refuser un toit pour abriter sa tête, une goutte d’eau pour étancher sa soif.

Durant les siècles de foi qui ont précédé l’époque contemporaine, le monitoire dut apporter une aide puissante à l’exercice de la justice criminelle. Les mœurs du temps, rudes et barbares, ne reconnaissaient guère que le droit de la force, et, pour peu qu’un criminel fût audacieux et puissant, il échappait à la punition que réclamait la société outragée. Les moyens matériels que la civilisation a donnés à la société moderne pour sa défense, manquaient aux institutions civiles d’alors.

Dans cette situation, le clergé fidèle à sa mission qui était de protéger le faible contre l’oppresseur, vint mettre son influence au service du droit impuissant. Cette mission, il la remplissait depuis des siècles en s’efforçant d’affaiblir le servage. Il consacrait ses richesses à racheter de leur seigneur les serfs esclaves, et, avec la liberté, il leur donnait des terres à cultiver. C’est dans ce but qu’il constituait ces immenses domaines monastiques, riches de terres et d’argent et contre lesquels la libre-pensée moderne — ignorante ou de mauvaise foi — a lancé toutes les foudres de son indignation.

Le monitoire, écrit encore notre chroniqueur, fut la sauvegarde du faible, et l’expression des idées de justice sociale dont le clergé fut, durant tout le Moyen Age, le courageux propagateur. Seule, l’Église pouvait alors établir en pratique cette égalité devant la loi : devant l’excommunication que son ministre lançait du haut de la chaire, l’humble serf était l’égal du haut baron, et les foudres du monitoire atteignaient les têtes les plus élevées.

Le pape Alexandre III (1159-1181) fut le premier qui introduisit en France, et probablement dans toute la chrétienté, le monitoire. C’était au XIIe siècle. Pendant de longues années il dut rester une émanation directe du pouvoir ecclésiastique, et ce n’est guère que vers le XVIe siècle qu’on trouve des ordonnances royales le régissant et le soumettant, dans certaines limites, au pouvoir civil : celle de Louis XII, en 1512 ; celle de François Ier, en 1539 ; celle de Henri III, en 1586.

L’ordonnance de Blois affirme le pouvoir qu’ont les juges — séculiers ---de permettre la publication du monitoire, et l’obligation dans laquelle les « prêtres et gens d’église », sont d’exécuter leurs sentences et ordonnances. Voici les termes dont elle se sert : « Pour lequel crime avoir révélations, pourront lesdits évêques et nos officiers faire publier monitoire, au temps qu’ils verront propre et opportun, par toutes les paroisses. »

Le pape Alexandre III
Le pape Alexandre III

Le concile de Trente (1545-1563) l’avait défendu aux magistrats séculiers, et il en avait laissé la disposition à l’arbitrage des évêques. Mais le pouvoir civil sous le « grand roi », ne se contente pas d’intervenir platoniquement dans le monitoire. L’ordonnance de 1670 dit : « Nos juges pourront faire la saisie du temporel des officieux, curés ou vicaires, s’ils refusent d’accorder et de publier le monitoire, et en cas de refus, ils pourront faire la distribution du revenu de ce temporel aux pauvres. »

Cette ordonnance de 1670, hostile dans presque toutes ses dispositions au pouvoir religieux qu’elle veut soumettre dans l’espèce, et qu’elle soumet au pouvoir civil, est un traité complet sur la matière. C’est à elle que je renvoie ceux de mes lecteurs qui s’intéressent aux choses du temps passé, indique Léon Védel. Ils ne regretteront pas leurs peines, en trouvant dans les commentaires de cette ordonnance une foule de détails intéressants pour le philosophe et l’historien.

Au XVIIIe siècle donc, le monitoire du XIIe siècle, institution éminemment ecclésiastique, était devenu un simple rouage administratif, soumis aux règlements civils et par suite aux influences gouvernementales. Il fallait, à cette époque, une permission du juge civil pour que l’official pût ordonner le monitoire, et l’official était obligé d’accorder le monitoire sur l’ordre du juge civil. La sujétion était complète.

Néanmoins, grâce à l’appareil religieux déployé dans son exécution, le monitoire exerçait encore une action puissante sur l’imagination populaire. Il faut dire que le pouvoir civil, jaloux de conserver une influence dont il appréciait chaque jour l’utilité, usait très rarement du terrible anathème et ne l’ordonnait que dans les affaires criminelles importantes, quoique aux termes des ordonnances il pût en user pour les affaires civiles.

Le chroniqueur nous offre ensuite de découvrir le libellé d’un monitoire lancé dans les années 1760, cependant qu’un crime horrible émut alors la population de la ville de Largentière, en Ardèche. Un homme, riche propriétaire, habitant une maison de campagne peu éloignée de la ville, avait été assassiné sur le chemin qui conduisait à son domaine, au moment ou il regagnait, un peu tard, son logis. Le matin, on l’avait trouvé gisant dans une mare de sang, sur le seuil d’une porte donnant accès dans son enclos, au quartier appelé Sigalières.

Il était sans vie. La tête du cadavre semblait avoir été broyée à l’aide d’un de ces gros marteaux dont se servent les forgerons pour battre le fer rougi. Les recherches faites par l’autorité locale furent infructueuses, et les coupables restèrent inconnus. La Chambre ardente — tribunal spécial créé dans certaines provinces pour l’examen des affaires criminelles. En Languedoc, il parcourait la provinces tous les cinq ans — évoqua l’affaire sans atteindre un meilleur résultat. L’émotion était cependant très grande dans le pays, et l’opinion surexcitée demandait une satisfaction.

On ordonna un monitoire. Ici la légende prend la place de l’histoire, et Léon Védel laisse la parole à la tradition populaire. La crainte et la consternation étaient dans tous les esprits, et c’était avec une impatience pleine de terreur que l’on attendait la terrible cérémonie.

Qu’on se représente cette petite société de province, dont le cercle s’étendait à peine à quelques lieues, isolée des sociétés ses voisines par le défaut de voies de communication, ne vivant que pour elle, alimentant ses passions de tout ce qui prenait naissance en son sein, et chez laquelle les événements acquéraient des proportions d’autant plus grandes qu’ils étaient plus rares, et l’on comprendra l’importance que devait prendre dans cette modeste ville de Largentière, centre d’ordinaire si paisible d’un petit cercle provincial, l’événement qui nous occupe.

Le jour fixé, un dimanche, une foule immense emplit l’église, foule enfiévrée de curiosité et d’épouvante. Les trois juges — probablement les juges de la Chambre ardente qui avait ordonné le monitoire — occupaient un des bancs placés dans le chœur.

C’était la nuit. Une clarté sombre, suffisante à peine pour faire émerger du sein de l’obscurité les visages anxieusement émus des assistants, s’étendait sur les vastes nefs. Le silence avait quelque chose de lugubre. Pas un chant dans le sanctuaire, pas un murmure dans la foule...

Tout à coup le prêtre parut dominant l’assemblée de toute la mystérieuse grandeur que lui prêtait le terrible ministère qu’il exerçait à ce moment. Tout côté humain avait disparu chez cet homme que ce peuple croyant considérait comme l’incarnation vivante du Dieu de justice et de vengeance. Un frissonnement subit accueillit les paroles de malédiction que sa voix sacrée prononça contre les coupables, et lorsque sa main vengeresse lança du haut de la chaire le cierge en cire jaune, tous les yeux se fermèrent, et le cierge — le témoignage de la tradition est affirmatif au sujet du cierge jeté par le prêtre —, consumé par le terrible anathème, disparut dans les airs sans atteindre le sol.

Les meurtriers, ajoute le narrateur populaire, périrent tous misérablement dans l’année, et, pendant sept ans, de nombreux et épouvantables fléaux désolèrent la contrée.

Le monitoire ne disparut pas complètement de notre législation criminelle à la Révolution de 1789. Un décret de Napoléon Ier en date du 10 décembre 1806, promulgue que le gouvernement pourra recourir aux monitoires « pour découvrir quelques crimes graves ». Mais le ministre de la justice pouvait seul les ordonner. Aujourd’hui l’usage des monitoires n’existe plus en France, et notre législation criminelle n’en a gardé aucune trace.

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Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

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