LA FRANCE PITTORESQUE
Arsin (Droit d’)
dans les communes de Flandre
()
novembre 1999, par Redaction
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Le mot arsin, effacé aujourd’hui de notre langue, comme le verbe ardre, ardoir dont il dérive, avait au quatorzième siècle le sens d’incendie volontairement allumé, de destruction par le feu. C’était, dans la langue judiciaire des communes flamandes, le nom d’un de ces actes légaux par lesquels la commune intervenait à main armée pour la défense de ses droits, et dont le récit est empreint dans les chroniques contemporaines d’un caractère de vie que rien ne rappelle plus dans les moeurs modernes.

Le bourgeois, outragé ou maltraité par un noble dans la châtellenie de Lille, avait le droit d’assigner le coupable, contrairement aux privilèges féodaux, devant les officiers de la ville, que l’on désignait à Lille sous le nom de magistrats de la loi. L’outragé était naturellement admis à prouver son droit lors même que son adversaire faisait défaut, et s’il établissait que l’injure n’avait été ni provoquée ni punie, les magistrats faisaient publier par la ville que chacun se tînt prêt à suivre en armes, à cheval ou à pied, suivant son état, le corps de ville et les officiers. Les bannières des échevins étaient en même temps mises dehors aux fenêtres de la halle, et restaient arborées pendant plusieurs jours. Ces délais expirés, si l’assigné ne comparaissait point, la sentence d’arsin était publiée au son de l’écalette et de la bancloque (la crecelle et la cloche du beffroi communal), et les bourgeois sortaient des murs en bon ordre, précédés des magistrats et des bannières de la ville.

Le château ou le manoir du coupable était situé quelquefois à plusieurs lieues de la ville et cette multitude armée avait à traverser des champs cultivés, des vergers et des jardins en plein rapport. Il était rare cependant que des dévastations fussent commises, et que l’on enfreignit dans le trajet les recommandations des magistrats qui enjoignaient de marcher paisiblement « sans dégast ou dommage d’autruy ».

Arrivé à la porte du manoir, le bailli répétait une dernière fois la citation légale, et promettait au coupable, s’il se présentait, de le recevoir à amende et à merci. Ce n’était qu’après avoir inutilement observé toutes ces formalités conciliatrices que l’on commençait l’oeuvre de la force. Le bailli approchait le premier tison de la porte, et frappait le premier coup de hache sur les arbres du verger. C’était le signal des vengeances populaires et du déchaînement de la foule, qui pénétrait, les tisons à la main, dans la maison proscrite, et bouleversait le verger à la lueur des bâtiments en flammes. Les termes de la sentence, exécutés d’ordinaire à la rigueur de la lettre, ordonnaient de tout ardoir (brûler) dans la maison, et de tout sarter (labourer) dans le pourpris (l’enclos) (Le Châtelain de Lille, manusc., p. 141) ; mais elle défendait en même temps de rien emporter du lieu dévasté, pas même la terre ou les cendres, et la foule rentrait dans la ville les mains vides et triomphante, non pas à cause du mal causé, mais par suite de ce sentiment de satisfaction qu’inspire tout acte de justice, et de l’orgueil involontaire que l’on éprouve à se la rendre à soi-même.

Ce serait sans raison que l’on comparerait à ces actes de justice populaire les violences sans règle et quelquefois sans motif de la populace, que les Américains désignent sous le nom de self-justice. Dans un pays civilisé, et dans une société régulière, la loi, qui est assez éclairée pour prévoir presque tous les délits, doit être en même temps assez forte pour pouvoir atteindre tous les coupables. Mais quelle puissance, au quatorzième siècle, serait intervenue dans ces querelles des bourgeois et des seigneurs, aussi dédaigneux souvent des officiers royaux qu’ils l’étaient de ceux des villes, et que serait devenue la justice, si les communes n’avaient su se la rendre à leurs risques et périls ?

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