Le 29 novembre 1913, le Conseil d’Etat rendait son arrêt sur le recours introduit par Ernest Cognacq contre un arrêté du préfet de police, en date du 2 mai 1911, qui lui refusait de donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement. Le propriétaire de la Samaritaine désirait assurer, le dimanche, dans ses magasins, le service des rayons.
Actif, l’œil ardent, la bouche souriante, toujours vêtu simplement, expédiant choses et gens avec rapidité, la parole brève, tel est le très distingué et très affable créateur et propriétaire des Magasins de la Samaritaine, tirant leur nom de la fontaine qui occupait l’une des arches du Pont-Neuf, sous le règne du roi Henri IV.
Pour remédier en partie au manque d’eau qui excitait les plaintes du peuple, ce monarque avait en effet voulu rendre à la distribution de la ville le volume d’eau que recevaient au début du XVIIe siècle les maisons royales. Il avait fait étudier et approuvé, en 1606, le projet de la pompe de la Samaritaine : cette pompe devait élever l’eau de la Seine dans un réservoir placé au-dessus du Pont-Neuf, pour la distribuer au Louvre et aux Tuileries, la substituant ainsi à celle qu’on tirait de la fontaine de la Croix-de-Trahoir. Elevée en 1608 malgré l’opposition du prévôt et des échevins, la pompe fut détruite en 1813.
Né le 2 octobre 1839 à Saint-Martin-de-Ré, Ernest Cognacq perdit à l’âge de 12 ans son père orfèvre et greffier au tribunal de Commerce, et devint commis d’un magasin de nouveautés à La Rochelle, Rochefort et Bordeaux, avant de partir tenter sa chance à Paris à 15 ans. Mais Au Louvre, grand magasin parisien, il fut congédié pour insuffisance, passant ensuite quatre mois Aux Quatre Fils Aymon, puis regagnant la province. Retournant à Paris en 1856, il parvint à se faire embaucher à La Nouvelle Héloïse, où il rencontra sa future femme, Marie-Louise Jay, née en 1838. C’est en 1867 qu’il se mit à son propre compte avec le magasin Au petit Bénéfice.
Mais contraint à la fermeture, il s’installa dans la corbeille de la seconde arche du Pont-Neuf, à l’emplacement de l’ancienne pompe de la Samaritaine : il vécut ainsi en vendant des tissus sur des caisses d’andrinople rouge, à l’abri d’un grand parapluie, et reçut le sobriquet de Napoléon du déballage. Avec la divination des affaires qui le caractérisait, Ernest Cognacq, comprit que, pour être l’intermédiaire idéal entre le consommateur et le producteur, le commerçant devait réunir dans le commerce du détail tout ce qui constitue le besoin du consommateur à des prix tels que le gain de l’intermédiaire soit à peine visible, puisqu’il résultera seulement de l’ensemble des affaires traitées. Et le principe adopté et mis en pratique lui réussit.
Lorsque Ernest Cognacq créa la Samaritaine, quelques mois avant la guerre de 1870, il possédait 5 000 francs d’économies. Il s’installa dans une petite boutique louée à la semaine à raison de 45 francs par jour. En 1872, il épousa Marie-Louise Jay, alors première (vendeuse) au rayon confection du magasin Au Bon Marché, qui lui apportait, avec une vingtaine de mille francs, le concours de son activité et de sa remarquable intelligence ; leurs efforts réunis portèrent, en 1875, le montant des ventes de la Samaritaine à 800 000 francs. En 1898, il s’élevait à plus de 50 millions [il dépassera le milliard en 1925].
Entouré d’un personnel trié sur le volet, dont la politesse est légendaire à Paris, Ernest Cognacq resta, au milieu du succès, ce qu’il avait toujours été, un modeste, un simple et un observateur. Admirablement doué au point de vue intellectuel, il sut tirer parti de ses connaissances administratives dans l’organisation de ses bureaux qui, au point de vue de la régularité même de leur fonctionnement, sont un modèle du genre.
Affable et bienveillant pour tous, possédant l’œil du lynx, qui voit tout au travers même des obstacles journaliers, il n’ignorait rien de ce qui se passait dans sa vaste maison et aucun détail ne lui échappait.
Le 29 novembre 1913, le Conseil d’Etat rendait son arrêt sur le recours introduit par Ernest Cognacq contre un arrêté du préfet de police, en date du 2 mai 1911, qui lui refusait de donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement. Le propriétaire de la Samaritaine désirait assurer, le dimanche, dans ses magasins, le service des rayons dans lesquels sont mises en vente les spécialités suivantes :
1° chapellerie et cordonnerie ;
2° vêtements et lingerie confectionnés pour hommes et jeunes gens ;
3° vêtements et lingerie confectionnés pour femmes et jeunes filles ;
4° meubles et literie ;
5° tapis, rideaux et tentures, papiers peints ;
6° mercerie, passementerie, dentelles et broderies ;
7° bonneterie, ganterie, cannes et parapluies ;
8° bimbeloterie ;
9° maroquinerie, tabletterie, articles de fantaisie ;
10° articles de ménage et de jardins ;
11° appareils de chauffage et d’éclairage ;
12° modes et objets de toilette ;
13° soieries et lainages ;
14° tissus de fil et de coton, linge de table et toilette.
Ernest Cognacq basait sa demande sur l’article 8 de la loi du 13 juillet 1906, ainsi conçu : « Lorsqu’un établissement quelconque voudra bénéficier de l’une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 (repos donné 1° un autre jour que le dimanche, 2° du dimanche midi au lundi midi, 3° le dimanche après-midi avec repos compensateur d’une journée par roulement ou par quinzaine, 4° par roulement de tout ou partie du personnel), il sera tenu d’adresser une demande au préfet du département. Celui-ci devra demander d’urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront être donnés dans le délai d’un mois. Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu’il notifiera dans la huitaine. L’autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d’affaires et s’adressant à la même clientèle. »
Le préfet de police avait repoussé la requête de M. Cognacq. Le Conseil d’Etat donnait, lui, en partie gain de cause au directeur de la Samaritaine, adoptant les dispositifs suivants :
En ce qui concerne les rayons désignés à la requête sous les numéros 1 (chapellerie et cordonnerie), 4 (meubles et literie), 5 (tapis, rideaux, tentures, papiers peints), 10 (articles de ménage et de jardins), 13 (soieries et lainage) : Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de la vérification à laquelle il a été procédé en vertu de la décision susvisée du Conseil d’Etat, que des établissements situés à Paris et vendant les mêmes marchandises que les rayons de la Samaritaine affectés aux spécialités ci-dessus dénommées, ont obtenu le bénéfice de la dérogation sollicitée par le requérant ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1906 ;
En ce qui concerne des autres rayons : Considérant qu’il résulte de l’instruction et de la vérification précitées, que la vente effectuée dans ces rayons comprend non seulement les marchandises de la même valeur et de la même nature que celles qui sont exclusivement mises en vente dans les établissements bénéficiant d’une dérogation, mais encore des séries de marchandises différentes ou d’une valeur de beaucoup supérieure ; qu’ainsi chacun de ces rayons, dans son ensemble, ne saurait être considéré comme faisant le même genre d’affaires et s’adressant à la même clientèle que les établissements précités ; que dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1906 ;
Décide :
ARTICLE 1er. L’arrêté susvisé du préfet de police est annulé en tant qu’il a refusé au sieur Cognacq l’autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les rayons de son établissement ainsi dénommés : chapellerie et cordonnerie, meubles et literie, tapis, rideaux, tentures ; papiers peints, articles de ménage et de jardin ; appareils de chauffages et d’éclairage, soieries et lainages.
ARTICLE 2. Le sieur Cognacq est renvoyé devant le préfet de police pour la délivrance de l’autorisation à laquelle il a droit pour les rayons ci-dessus indiqués.
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