LA FRANCE PITTORESQUE
5 septembre 1798 : loi établissant
une conscription militaire en France
(D’après « Précis d’histoire militaire : Révolution
et Empire » (Tome 6), paru en 1904)
Publié le jeudi 5 septembre 2024, par Redaction
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Vainqueur de la bataille de Fleurus en 1794 et membre des Cinq-Cents, le général Jourdan demanda que tout Français qui aurait atteint sa dix-huitième année fût tenu de défendre la patrie jusqu’à ce qu’il eût accompli sa vingt et unième année en temps de paix et sa vingt-quatrième en temps de guerre
 

Il y avait cinq ans, jour pour jour, que la Convention avait complété son système de terreur, en créant une armée révolutionnaire ambulante, chargée de parcourir les départements, et traînant avec elle de l’artillerie et la guillotine. Cette armée devait assister les opérations du tribunal institué quelques mois auparavant ; mais la Convention était tombée avec ses lois et avec ses hommes. Le Directoire régnait, appuyé des deux conseils. Le principe de l’égalité politique entraînant l’obligation de tous les citoyens au service personnel pour la défense commune, une loi fut proposée et rendue sur cette base.

Les volontaires de 1792 et les réquisitionnaires de 1793 avaient été gardés sous les drapeaux jusqu’en 1797 ; mais, à la paix, un grand nombre était retourné dans ses foyers sans congé. On n’osait se montrer sévère envers ces hommes qui avaient souffert pendant cinq ans pour la République et l’avaient fait triompher.

Il fallait toutefois remplir les cadres. La loi du 23 août 1793, qui mettait les Français en réquisition permanente, offrait un moyen commode ; mais elle ne limitait pas la durée du service et présentait le caractère d’une loi d’exception. Le Directoire, qui n’avait jamais osé l’appliquer, jugea indispensable de la remanier pour établir un mode de recrutement permanent et régulier, limitant le temps de service et permettant au gouvernement de libérer les vieux soldats en les remplaçant par de nouveaux combattants.

Jean-Baptiste Jourdan en uniforme de lieutenant général au 2e bataillon de la Haute-Vienne en 1792. Peinture de Julie Volpelière (1834)

Jean-Baptiste Jourdan en uniforme de lieutenant général au 2e bataillon
de la Haute-Vienne en 1792. Peinture de Julie Volpelière (1834)

Le général Jourdan, vainqueur de la bataille de Fleurus en 1794 et membre des Cinq-Cents, demanda que tout Français qui aurait atteint sa dix-huitième année fût tenu de défendre la patrie jusqu’à ce qu’il eût accompli sa vingt et unième année en temps de paix et sa vingt-quatrième en temps de guerre. Pendant cette période, il pouvait être astreint à un service personnel dans les troupes de la République. La commission des Cinq-Cents, dont Jourdan était rapporteur, proposa donc d’organiser : 1° une armée active, recrutée par engagements volontaires ; 2° une armée auxiliaire, formée par la voie de la conscription.

Ce projet fut l’objet de vives critiques au sein de l’Assemblée ; on trouva notamment qu’à l’âge de dix-huit ans on ne pouvait faire un bon soldat et qu’il n’y avait pas lieu de créer deux armées parallèles, les engagements volontaires devant être notoirement insuffisants. La loi du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798), rendue à la suite de la discussion, consacra, sous le nom de conscription, l’obligation du service personnel pour compléter l’armée à l’effectif voulu, au cas où les engagements volontaires sans prime et les rengagements avec haute paye ne suffiraient pas. Les principaux articles de cette loi importante étaient les suivants :

TITRE I. Principes. — 1. Tout Français est soldat et se doit à la défense de la Patrie. — 2. Lorsque la Patrie est déclarée en danger, tous les Français sont appelés à sa défense. Ne sont même pas dispensés ceux qui auraient déjà obtenu des congés. — 3. Hors le cas du danger de la Patrie, l’armée de terre se forme par enrôlements volontaires et par la voie de la conscription militaire. — 4. Le Corps législatif fixe par une loi particulière le nombre des défenseurs conscrits qui doivent être mis en activité de service. — 5. Ce nombre se règle par la connaissance de l’incomplet de l’armée et du nombre des enrôlés volontaires non encore présents aux drapeaux.

TITRE II. Des enrôlements volontaires. — 6. Les Français qui, depuis l’âge de dix-huit ans accomplis, jusqu’à ce qu’ils aient trente ans révolus, désirent s’enrôler volontairement pour servir dans l’armée de terre, se font inscrire sur un registre particulier tenu à cet effet par les administrations municipales, qui dressent procès-verbal de cette inscription. — 8. Les enrôlés ne reçoivent aucune somme à titre d’engagement et sont tenus de servir en temps de paix quatre ans et, de plus, en temps de guerre, jusqu’au moment où les circonstances permettent de délivrer des congés absolus. (...) — 12. Après quatre ans de service accomplis, les défenseurs peuvent contracter des enrôlements volontaires de deux années, qui peuvent être renouvelés jusqu’au moment où, d’après les lois, ils obtiendront leur retraite. (...) — 14. Les défenseurs continuant leur service conformément à l’article 12 recevront une haute paye d’un franc par mois pendant les quatre premières années, deux francs pendant les quatre suivantes, trois francs pendant le temps qu’ils continueront à servir ensuite.

Trait héroïque d'un jeune conscrit lors de la bataille de Stockach opposant en mars 1799 l'armée française commandée par Jean-Baptiste Jourdan et l'armée autrichienne commandée par l'archiduc Charles. Estampe du début du XIXe siècle

Trait héroïque d’un jeune conscrit lors de la bataille de Stockach opposant en mars 1799
l’armée française commandée par Jean-Baptiste Jourdan et l’armée autrichienne
commandée par l’archiduc Charles. Estampe du début du XIXe siècle

TITRE III. De la conscription militaire. — 15. La conscription militaire comprend tous les Français depuis l’âge de vingt ans accomplis jusqu’à celui de vingt-cinq ans révolus. — 16. Ne sont pas compris dans la conscription militaire : 1° les Français appartenant à l’armée ; 2° ceux mariés avant le 23 nivôse an0VII (12 janvier 1799) ; 3° les veufs avec enfants ; 4° les officiers ou sous-officiers renvoyés comme surnuméraires, qui restent dans l’obligation de rejoindre ; 5° ceux porteurs de congés absolus ; 6° les inscrits maritimes. — 17. Les défenseurs inscrits sont divisés en 5 classes ; chaque classe ne comprend que les inscrits d’une même année. La 1re classe se compose des Français qui, au 1er vendémiaire (22 septembre, commencement de l’année républicaine) ont terminé leur 20e année ; la 2e ceux qui ont terminé leur 21e année ; (...) — 19. Les défenseurs conscrits de toutes les classes sont attachés aux divers corps de toutes les armes qui composent l’armée de terre ; ils y sont nominativement enrôlés et ne peuvent pas se faire remplacer. — 20. D’après la loi qui fixe le nombre des défenseurs conscrits qui doivent être mis en activité de service, les moins âgés dans chaque classe sont toujours les premiers appelés pour rejoindre leurs drapeaux. Ceux de la 2e classe ne sont appelés au corps que quand ceux de la 1re sont tous en activité de service ; ainsi de suite, classe par classe. — 21. Il est délivré à ceux de la 5e classe non en activité de service des congés absolus dans le courant de vendémiaire qui suit l’époque à laquelle ils ont terminé leur 25e année ; ceux qui sont en activité de service reçoivent, en temps de paix, leurs congés absolus à la même époque ; ils sont, en temps de guerre, soumis aux lois de circonstance rendues sur les congés.

Le TITRE IV fixait le mode d’exécution : établissement des listes de recrutement dévolu aux maires ; centralisation par préfecture des listes communales, puis classement général opéré au ministère de la Guerre ; réception des conscrits par des capitaines envoyés par les corps dans leurs circonscriptions de recrutement ; création dans chaque division militaire d’un Conseil de recrutement, uniquement chargé de prononcer sur les cas d’exemptions, etc. ; le TITRE V les Dispositions générales : privation de tous les droits civils pour les insoumis ; obligation d’avoir servi trois ans pour passer officier, etc.

En somme, le texte de cette loi, éminemment élastique, permettait non seulement de garder indéfiniment sous les drapeaux, en temps de guerre, les conscrits en activité, mais donnait la faculté de revenir sur les classes antérieures et d’appeler des hommes qui, ne l’ayant pas été quand leur classe se trouvait la 1re ou la 2e, pouvaient se croire pratiquement libérés et avoir repris la vie civile. Il risquait de porter ainsi une grave atteinte au commerce, à l’industrie, à l’agriculture, à toutes les branches de l’activité sociale de la nation, en leur enlevant à la fois, à l’improviste et pour des années, leurs sujets les plus vigoureux.

S’il mettait à la disposition de l’État des ressources énormes de conscrits, il ne donnait donc pas à ceux-ci des garanties suffisantes contre les empiétements des pouvoirs publics. Par contre, en laissant aux maires l’établissement des listes, en chargeant de la réception des hommes de simples capitaines sans autorité, en restreignant à presque rien les attributions du Conseil de recrutement, en n’édictant que des mesures de répression insuffisantes, il rendait presque illusoire l’action de l’État contre l’insoumission et ouvrait la porte à tous les abus.

On s’en aperçut de suite. Le 21 septembre 1798 (dernier jour complémentaire de l’an VI), on décréta la levée de 200 000 hommes de la 1re classe (classe de l’an VII), qui comprenait 208 233 jeunes gens inscrits. On n’en vit paraître dans les régiments que 96 600. Pour compléter cette levée, on appela, le 17 avril 1799, 150 000 nouveaux conscrits des 1re, 2e et 3e classes (an VII, VI et V) ; on n’en trouva que 82 000. Alors, le 28 juin 1799, un décret appela sans distinction sous les drapeaux tous les conscrits des cinq classes disponibles (de l’an VII à l’an III) restés dans leurs foyers. Le déchet fut encore énorme. Le 9 septembre suivant, sous le ministère de Bernadotte, une nouvelle loi fixa l’effectif de paix permanent de l’armée de terre à 566 500 hommes.

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Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

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