LA FRANCE PITTORESQUE
Halte aux constructions sauvages
sur la voie publique en 1607
(D’après « Musée universel », paru en 1876)
Publié le samedi 20 février 2016, par Redaction
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Un édit du roi Henri IV daté de 1607 sur les règlements de voirie dans Paris fixe des dispositions dans l’intérêt de la circulation et pour la sécurité des passants, encadrant la nature des objets en saillie devant les maisons
 

Ces prescriptions ont surtout une efficacité réelle pour protéger les habitants contre les tentes abaissées devant les boutiques. Pendant les chaleurs, les commerçants ont naturellement besoin, pour s’abriter contre les rayons du soleil, de surbaisser le plus qu’ils peuvent les tringles en fer qui supportent la tente extérieure ; or, il arrive à chacun de nous d’éprouver la chose la plus désagréable du monde en se heurtant du chapeau contre ces tringles.

Et, pour certaines personnes de haute taille, ce n’est pas le couvre-chef, c’est la figure qui rencontre cette malencontreuse barre de fer transversale. La hauteur de ces tentes est donc avec grande raison l’objet de prescriptions spéciales.

Maximilien de Béthune, duc de Sully

Maximilien de Béthune, duc de Sully

Le monarque, qui avait nommé Sully Grand voyer de France — en charge, à ce titre, des routes royales, des alignements urbains, des places publiques et de l’embellissement des villes — en 1599, s’exprime ainsi qu’il suit :

« Voulons aussi et nous plaist que lorsque les rues et chemins seront encombrez ou incombrez, nostre dit grand-voyer ou ses commis enjoignent aux particuliers de faire oster lesdits empeschements. Défendons à nostre dit grand-voyer ou ses commis de permettre qu’il soit fait aucunes saillies, avances et pands de bois, aux bâtiments neufs, et même à ceux où il y en a à présent de contraindre les réédifier, n’y faire ouvrage qui les puisse conforter, conserver et soutenir, n’y faire aucun encorbellement en avance, pour porter aucun mur, pands de bois ou autre chose en saillie et porter à faux sur les dites rues : ainsi faire le tout continuer à plomb, depuis le rez-de-chaussée tout contremont et pourvueoir à ce que les rues s’embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra et en baillant par luy les alignements redressera les murs où il y aura ply ou coude... »

Ce qui suit est encore plus significatif : « Comme aussy nous défendons à tous nos sujets de la dite ville de Paris faire aucun édifice, pands de jambes étrières, encognures, caves ny canal, forme ronde en saillie, sièges, barrières, contre-fenestres, huis de cave, bornes, pas, marches, sièges, montoirs de cheval, avenues, enseignes, établies, cages de menuiserie, châssis à verry et autres, avances sur la dite voyerie, sans le congé et allignement de nostre dit grand-voyer ou de ses dits commis, etc., etc. »

Les prescriptions royales ne furent pas observées de tout temps, car il y a un considérant ainsi conçu : « Et d’autant plus que la plus grande partie des abus qui se sont commis en ladite voyerie sont provenus des permissions que donnent les commis d’aucuns seigneurs hauts-justiciers, tant laïcs qu’ecclésiastiques, prétendans avoir droit de voyerie en nostre dite ville, fauxbourgs, prévoté et vicomté de Paris. » Cet édit coupa court à toutes les prétentions seigneuriales, tant laïques qu’ecclésiastiques.

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Tous droits réservés. Reproduction interdite. N° ISSN 1768-3270.

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