Voici un siècle, la question des sonneries de cloches faisant débat au point d’inciter certains maires à les prohiber, le Conseil d’Etat se penche sur cette épineuse question : à son sens, un maire ne saurait les réglementer à discrétion, eu égard au caractère originel de nature religieuse
Plusieurs ministres du culte ont déféré au Conseil d’Etat des arrêtés municipaux réglementant les sonneries de cloches, nous apprend Le Figaro du 19 août 1913. Le maire de Bouny-sur-Loire a, par arrêté, interdit les sonneries de cloche après six heures du soir, du 1er octobre au 31 mars.
L’abbé Poirier, curé de Bouny, a attaqué la légalité de l’arrêté du maire, attendu que la prohibition de sonner les cloches après six heures, sept heures ou huit heures du soir, est contraire au respect dû à la liberté des cultes ; d’autant qu’il est d’usage constant et immémorial à Bouny d’annoncer par la sonnerie des cloches de l’église, les cérémonies du culte et offices religieux qui ont toujours lieu vers huit heures du soir, afin de permettre aux fidèles de remplir leurs devoirs religieux, après leurs occupations journalières et leur repos du soir.
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du maire de Bouny, ce magistrat n’ayant pu prétendre régler l’usage des cloches dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publics. Il n’avait pas, par conséquent, concilié l’exercice de son pouvoir de police avec le libre exercice des cultes.
De son côté, l’abbé Daujat, curé de Maloisey (Côte-d’Or), demandait l’annulation d’un arrêté du maire de cette commune relatif aux sonneries civiles. Le maire avait attribué, en effet, un caractère civil aux sonneries du point du jour, du midi et de la tombée de la nuit et avait décidé que serait désormais considéré comme sonnerie civile le glas annonçant le décès d’un habitant, qu’il serait sonné le jour même du décès, et qu’enfin les sonneries précitées seraient exécutées par le sonneur civil.
L’abbé Daujat soutenait que les sonneries du matin, de midi et du soir, dites sonneries de « l’Angélus », ont un caractère religieux ; qu’il en est de même du glas qui a toujours eu un but religieux, celui d’inviter les chrétiens d’une paroisse à a prière au moment de la mort de l’un d’eux ; que l’arrêté du maire (art. 4) qui le transforme en sonnerie civile devant être effectué par le sonneur de la commune, à l’occasion de la mort de tout habitant de la commune, sans distinction de croyance, a été prisé en violation de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, qui a maintenu l’affectation au culte des cloches des églises.
Enfin, M. Bienaimé attaquait l’arrêté du maire de Villiers-Saint-Georges, qui a décidé que les sonneries civiles auront lieu le matin, à cinq heures, du 1er avril au 30 septembre, et à six heures du 1er octobre au 31 mars ; à midi, tous les jours de l’année, le soir à sept heures, du 1er avril au 30 septembre, et à six heures du 1er octobre au 31 mars, et en outre, lorsqu’il sera nécessaire de réunir les habitants en cas d’incendie ou de toute autre calamité publique.
Le Conseil d’Etat a annulé également les arrêtés des maires de Maloisey et de Villiers-Saint-Georges. La haute assemblée est d’avis, en effet, que les sonneries qui ont lieu quotidiennement le matin au point du jour, à midi et le soir à la tombée de la nuit, ainsi que celles exécutées à l’occasion du décès ont, par leur origine, un caractère religieux et ne rentrant pas dans la catégorie des sonneries civiles autorisées par les usages locaux et que le maire peut seul réglementer.
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